Pour en savoir plus sur la Commission de la division électorale du Manitoba
Aperçu historique
La Commission est un organisme indépendant établi le 31 mars 1955 en vertu de
The Electoral Divisions Act (loi sur les circonscriptions électorales) pour
présenter des recommandations au sujet de la superficie et des limites des
circonscriptions électorales provinciales. Puisque la population du Manitoba
fluctue, il est nécessaire d’examiner les limites des circonscriptions pour
assurer une bonne représentation de tous les habitants de la province. Si une
circonscription connaît une augmentation ou une diminution importante de sa
population, il pourrait être nécessaire d’en modifier les limites.
Les membres de la première Commission étaient le juge en chef du Manitoba,
le président de l’Université du Manitoba et le directeur général
des élections du Manitoba.
La loi exigeait que le redécoupage des circonscriptions soit fondé sur le
recensement effectué par Statistique Canada en 1956, et tous les dix ans par la
suite, ainsi que sur une estimation de la population des réserves autochtones qui
n’avaient pas participé au recensement. Le Manitoba se distingue par ses efforts
visant à s’assurer que le redécoupage des circonscriptions est
effectué d’une manière non partisane par une commission indépendante
et établie par la loi.
La Commission se réunit tous les dix ans (en se servant des données du
recensement le plus récent) et doit soumettre un rapport au plus tard le 31
décembre de l’année au cours de laquelle elle se réunit. Le
dernier examen des limites des circonscriptions effectué par la Commission a
eu lieu en 1998.
En 2008, la Commission de la division électorale établira de nouvelles
limites et de nouveaux noms pour les circonscriptions électorales. Le paragraphe
8(2) de la Loi sur les circonscriptions électorales précise que la
Commission doit être composée des personnes suivantes :
- le juge en chef du Manitoba;
- le président de chacun des établissements suivants, à savoir
l’Université du Manitoba, l’Université de Brandon et le Collège
universitaire du Nord;
- le directeur général des élections du Manitoba.
Puisque le président de l’Université du Manitoba ne sera pas disponible pour
l’entière durée des travaux de la Commission, un membre temporaire s’est joint
à la Commission conformément à ce qui est indiqué dans la Loi
sur les circonscriptions électorales. Le paragraphe 8(6) énonce que si l’un
des membres de la Commission est empêché d’agir, son poste doit être occupé
par une autre personne comme suit :
- dans le cas du juge en chef du Manitoba, par le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
- dans le cas d’un président d’université, par le doyen de la faculté des arts de l’université concernée;
- dans le cas du directeur général des élections, par le directeur général adjoint des élections.
Données
L’actuelle Commission se servira du recensement de la population du Manitoba de 2006. Si la
Commission est convaincue que les habitants d’une région particulière du Manitoba
n’ont pas été complètement dénombrés, elle pourrait avoir
recours à une estimation de la population établie par Statistique Canada, le Bureau
des statistiques du Manitoba ou une autre source qu’elle juge satisfaisante.
En divisant la population totale du Manitoba par 57 (le nombre de circonscriptions électorales
de la province établi par la Loi), le quotient obtenu représente le nombre moyen
d’habitants de chaque circonscription. Conformément à la Loi sur les circonscriptions
électorales, la Commission peut autoriser un écart par rapport au nombre moyen
d’habitants de chaque circonscription électorale dans les limites d’un certain pourcentage.
Si la Commission est d’avis qu’un écart démographique est souhaitable dans une
circonscription électorale, elle peut l’autoriser comme suit :
- pour les circonscriptions électorales située au sud du 53e parallèle, un écart maximum de 10 % par
rapport au quotient calculé plus haut;
- pour les circonscriptions électorales entièrement ou partiellement situées au nord du 53e parallèle,
un écart maximum de 25 %.
L’écart permis est le même que celui qui avait été établi pour la
Commission de la division électorale de 1998.
Pendant le processus de redécoupage, la Commission devra tenir compte des éléments
importants suivants :
- la diversité ou la similitude des intérêts des habitants de la circonscription;
- les moyens de communication;
- les caractéristiques physiques de la circonscription (notamment la présence de rivières ou de lacs);
- les limites actuelles des municipalités rurales ainsi que d’autres éléments analogues ou pertinents;
- les caractéristiques géographiques particulières, y compris :
- la densité de population (notamment les faibles densités) et le taux de croissance relatif de la population;
- l’accessibilité de la région, ainsi que sa taille ou sa forme.
Participation
La Commission fournit au public une carte préliminaire des nouvelles limites des
circonscriptions et tient des audiences publiques avant de présenter son rapport final
à l’Assemblée législative.
Une fois qu’elle aura pris connaissance de tous les exposés du public, la Commission
achèvera son rapport. Le rapport établissant la superficie, les limites et le nom
des circonscriptions électorales sera envoyé au lieutenant-gouverneur avant le 31
décembre 2008. De plus, un exemplaire du rapport est présenté au
président de l’Assemblée législative pour que celui-ci le dépose
dans les plus brefs délais devant l’Assemblée si elle est en séance. Si
l’Assemblée ne siège pas, le président doit déposer le rapport dans
les sept jours suivant l’ouverture de la séance suivante. (Le paragraphe 10(4) de la Loi
précise que si le rapport est présenté pendant que l’Assemblée ne
siège pas, le greffier de celle-ci doit en remettre un exemplaire à tous les
députés.)
Rapport
Conformément aux modifications apportées à la Loi sur les circonscriptions
électorales en 2006, le rapport
de la Commission entre en vigueur dès que survient
la première dissolution de l’Assemblée suivant l’année au cours de laquelle
il est présenté au président.